Modifications proposées aux Règles

L'Avis au public et à la communauté juridique publié le 31 décembre 2009 est retiré et remplacé par ce qui suit.

AVIS AU PUBLIC ET À LA COMMUNAUTÉ JURIDIQUE

Les notes explicatives suivantes concernent les modifications proposées aux Règles 6, 125, 127 et 128 et les nouvelles règles 126.1, 126.2, 126.3, 146.1, 147(3.1), (3.2) et (3.3) relatives aux offres de règlement, aux causes types, ainsi qu'aux conférences dans le cadre du processus d'appel (audiences sur l'état de l'instance, gestion de l'instance, gestion de l'audience et conférences de règlement) jointes à la Directive sur la procédure publiée avec le présent avis. La Directive sur la procédure entrera en vigueur le 18 janvier 2010.

Dans le but de codifier la pratique actuelle à la Cour canadienne de l'impôt et afin d'alléger le processus des audiences, il est proposé de modifier les règles afin de prévoir la tenue de conférences dans le cadre du processus d'appel :

1.         Audiences sur l'état de l'instance. De telles audiences continueront d'avoir lieu. L'audience initiale sur l'état de l'instance se tient environ deux mois après la clôture de la procédure écrite et peut avoir pour conséquence qu'un appel ou un groupe d'appels soient soumis à la gestion de l'instance ou peut mener à l'établissement d'un échéancier pour le déroulement de l'appel, ce qui devrait entraîner la tenue d'une audience subséquente sur l'état de l'instance ou la continuation de l'audience sur l'état de l'instance. Des audiences subséquentes sur l'état de l'instance peuvent se tenir ou être continuées à un stade ultérieur de l'appel sur l'initiative de la Cour ou à la demande d'une partie, afin de faire accélérer le déroulement d'un appel non soumis à la gestion de l'instance, ou en tout état de cause, afin de faire inscrire l'appel pour audition. Ces audiences subséquentes sur l'état de l'instance peuvent avoir lieu avant ou après le dépôt d'une demande conjointe d'audience. La Cour peut examiner s'il y a eu des discussions en vue d'un règlement, si les questions en litige ont été bien cernées, si les mesures appropriées préalables à l'audition de l'appel ont été prises, quelle sera la durée approximative de l'audience et la question de l'opportunité ou la volonté de fixer une date d'audience.

La tenue d'une audience initiale sur l'état de l'instance est probable si aucun juge n'a été chargé de la gestion de l'instance ou si aucune ordonnance fixant l'échéancier du déroulement de l'appel n'a été rendue. Des audiences subséquentes sur l'état de l'instance auront vraisemblablement lieu dans la plupart des appels pour lesquels aucun juge n'a été chargé de la gestion de l'instance, ne fût-ce que pour s'assurer que l'appel est en état d'être entendu et pour fixer une date d'audience.

2.         Gestion de l'instance. La gestion de l'instance vise à permettre au juge en chef de désigner un juge pour gérer un appel qui est complexe, qui se déroule lentement, ou qui, pour quelque autre raison, requiert une gestion continue exercée par un juge. Ce juge est responsable du déroulement de l'appel et du règlement de toutes les questions qui se posent avant  l'audience, et ce, afin que l'appel soit entendu en temps opportun de manière à ménager les ressources judiciaires.

Un juge chargé de la gestion de l'instance peut être désigné dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) il existe des groupes d'appels ayant en commun des faits, des points en litige ou des questions de droit;

b) le montant en litige est important;

c) il y a des questions importantes, ou nouvelles et inhabituelles;

d) l'appel se déroule lentement;

e) lorsque le juge en chef est d'avis que l'appel ou les appels doivent être soumis à la gestion de l'instance.

Si un juge est chargé de la gestion de l'instance, ce sera vraisemblablement ce juge qui traitera toutes les questions qui se posent avant l'audience.

3.         Conférence de gestion de l'audience. Cette conférence, qui se tient après la fixation de la date de l'audition de l'appel, est présidée par le juge désigné pour entendre l'appel. Son objet est de faire en sorte que l'audience se déroule d'une manière bien ordonnée et organisée.

4.         Conférence de règlement. Il s'agit d'une conférence qui peut se tenir sur l'initiative de la Cour ou à la demande de l'une ou de l'autre partie, à n'importe quel stade de l'appel.

5.         Offres de règlement. Les dispositions des règles portant sur les offres de règlement sont conçues pour encourager les parties à régler leur différend tôt dans le processus d'appel. Un règlement rapide a en outre ceci d'avantageux qu'il réduit les frais à supporter par les parties et permet de ménager les ressources judiciaires.

Il est loisible aux parties de faire et d'accepter des offres de règlement à n'importe quel moment avant qu'un jugement ne soit rendu, et toute offre écrite de règlement sera prise en considération par la Cour dans la fixation du montant des dépens en vertu de l'article 147 des règles. Indépendamment de cette règle générale, il faut encourager les parties à en arriver rapidement à un règlement, idéalement avant le début de l'audience. Tel est l'objectif précis de l'article 147(3.1) qui a été ajouté aux règles.

6.         Causes types. Il s'agit d'une règle qui s'applique lorsqu'il y a plus d'un appel où se posent des questions de fait ou de droit communes ou connexes. Cette règle permet à la Cour de procéder à l'audition de deux appels ou davantage alors que d'autres appels sont suspendus en attendant la décision sur les appels que la Cour a décidé d'entendre.

Daté ce 13e jour de janvier 2010.

Gerald J. Rip
Juge en chef


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