Conférences de règlement

La Cour peut tenir une conférence de règlement de son propre chef ou à la demande de l’une ou l’autre partie à tout moment dans le déroulement de l’instance. En termes simples, une conférence de règlement est une réunion des parties présidée par un juge et tenue dans le but de régler quelques-unes ou la totalité des questions en litige. Si aucun règlement n’en résulte, le juge ayant présidé la conférence de règlement ne présidera pas l’audition de l’appel.

Nous encourageons les parties à régler leur différend tôt dans le déroulement de l’instance. Un règlement qui intervient de bonne heure comporte comme avantage la réduction des coûts à supporter par les parties, mais il permet aussi d’économiser les ressources judiciaires. Les parties ont le droit de faire et d’accepter des offres de règlement à n’importe quel moment avant qu’un jugement ne soit rendu, et la Cour tient compte de toute offre écrite de règlement dans l’adjudication des dépens.

Quelques éléments clés à prendre en considération, une fois la date d’une conférence de règlement fixée par la Cour, sont les suivants :

  • Les deux parties doivent être toujours présentes pendant la conférence de règlement.
  • Les parties participant à la conférence doivent s’assurer qu’un représentant ayant plein pouvoir pour régler l’appel est présent en tout temps.
  • La Cour peut adjuger des dépens contre une partie si elle estime que la conduite de cette partie a entravé le déroulement efficace de la conférence de règlement.
  • Au moins 14 jours avant la conférence de règlement, chaque partie doit signifier et présenter un mémoire (d’un maximum de 10 pages) relatif à la conférence de règlement. Dans ce mémoire, la partie :
    • explique sa théorie de la cause;
    • énonce les faits pertinents qu’elle entend établir à l’audition de l’appel et explique comment elle les établira;
    • énonce les questions à trancher lors de l’audience;
    • énonce les règles de droit sur lesquelles elle se fondera à l’audition de l’appel et indique la jurisprudence et la doctrine qu’elle invoquera.