Frais et dépens

Vue d’ensemble : frais judiciaires

Il existe trois catégories d’instances régies par la procédure générale et la catégorie dans laquelle tombe un appel donné dépend du total de tous les montants en litige, comme il est précisé à l’annexe II, tarif A. La partie qui introduit une instance doit payer au greffe des frais dont le montant est déterminé en fonction de la catégorie de l’instance, comme suit :

  1. catégorie A - 250 $;
  2. catégorie B - 400 $;
  3. catégorie C - 550 $.

On peut trouver de plus amples détails sur les différentes catégories d’instances à l’annexe II, tarif A des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale).

De plus, il faut payer au greffe 0.40 $ par page pour une photocopie de n’importe quel document contenu dans un dossier de la Cour que fournit le greffe à une partie ou à tout autre intéressé y ayant droit.

Vue d’ensemble : dépens

Lorsque la Cour rend un jugement ou une ordonnance concernant les dépens, il se peut que l’une des parties soit en droit de recouvrer auprès de la partie adverse ses dépens liés à l’instance. C’est la loi qui régit la Cour, soit la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, SRC 1985, ch. T-2, qui lui confère le pouvoir d’adjuger les dépens. Il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire. Cela veut dire que la Cour peut choisir d’adjuger les dépens ou de ne pas les adjuger, selon les circonstances de l’affaire. La Loi sur la Cour canadienne de l’impôt autorise la Cour à établir des règles concernant la pratique et la procédure, ce qui comprend l’adjudication de dépens.

Le comment de l’adjudication de dépens, aussi bien pour la procédure informelle que pour la procédure générale, est exposé ci-dessous.

Procédure informelle

La Cour peut à n’importe quel stade de l’instance accorder des dépens à la Couronne ou à l’appelant. Elle le peut de par sa compétence inhérente pour réglementer sa procédure et pour prévenir les abus de celle-ci, mais elle le peut aussi de par les pouvoirs dont l’investissent les articles 10 et 11 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle), DORS/90-688b.

Le Cour peut également accorder un montant au titre des débours. Les débours sont les dépenses précises (par exemple, les droits de dépôt) que l’on fait pour la préparation de l’instance.

L’article 11 des Règles de procédure informelle indique les montants de débours qui peuvent être adjugés pour les services d’un avocat, soit :

  1. la préparation de l’avis d’appel ou la prestation de conseils portant sur l’appel — 185 $;
  2. la préparation de l’audience — 250 $;
  3. l’audience — 375 $ pour chaque demi-journée ou fraction de celle-ci;
  4. la taxation des dépens — 60 $.

Les témoins ont le droit de recevoir de la partie qui les fait comparaître jusqu’à 75 $ par jour, plus les frais de déplacement et de subsistance raisonnables. Le montant demandé pour un témoin expert dans un appel selon la procédure informelle ne peut dépasser 300 $ par jour.

La plupart des dépens sont taxés par un officier taxateur. La Cour peut toutefois ordonner le paiement d’un montant fixe à titre de dépens plutôt que d’adjuger des dépens taxés. L’appelant qui a droit à la taxation de ses dépens doit produire auprès du greffier de la Cour un mémoire de frais. Le mémoire de frais fait état des dépenses engagées pour la préparation de l’audience et pour la conduite de celle-ci.

L’annexe 13 des Règles de procédure informelle présente une façon acceptable de dresser un mémoire de dépens.

Procédure générale

Ce sont la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt et les Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), DORS/90-688 qui autorisent la Cour à adjuger les dépens dans les appels interjetés sous le régime de la procédure générale.

La Cour peut adjuger des dépens entre parties et, en ce faisant, elle peut ou non tenir compte de l’annexe II, tarif B. Elle peut en outre accorder un montant forfaitaire plutôt que des dépens taxés ou en plus des dépens taxés. Les dépens entre parties visent à rembourser partiellement à une partie les frais de justice occasionnés par l’instance. Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’adjudication de dépens, la Cour tient compte notamment :

  1. du résultat de l’instance,
  2. des sommes en cause,
  3. de l’importance des questions en litige,
  4. de toute offre de règlement présentée par écrit,
  5. de la charge de travail,
  6. de la complexité des questions en litige,
  7. de la conduite d’une partie qui aurait abrégé ou prolongé inutilement la durée de l’instance,
  8. de la dénégation d’un fait par une partie, ou de son omission ou refus de l’admettre, lorsque ce fait aurait dû être admis.

La Cour peut également examiner si une étape quelconque de l’instance était inappropriée, vexatoire ou inutile, et si elle conclut qu’une partie a présenté une demande de façon inappropriée ou a conduit l’instance d’une manière vexatoire, elle peut adjuger les dépens contre cette partie.

Si, dans une instance régie par la procédure générale, une offre de règlement a été faite, la partie qui obtient gain de cause peut avoir droit aux dépens indemnitaires substantiels. Par exemple, si vous faites une offre de règlement et que vous obtenez un jugement qui est au moins aussi favorable que votre offre, vous aurez droit aux dépens entre parties jusqu’à la date de la signification de l’offre et, après cette date, aux dépens indemnitaires substantiels (c’est-à-dire, 80 % des dépens procureur-client). L’objet est d’encourager les parties à régler afin de réduire le coût en temps et en argent qu’entraînent les actions en justice. Cette règle relative aux offres de règlement ne s’applique cependant pas à la procédure informelle.

Dans des circonstances exceptionnelles, la Cour peut adjuger des dépens sur la base procureur-client. Les dépens procureur-client sont plus élevés que les dépens entre parties et peuvent aller jusqu’au remboursement intégral des frais de justice.

Les témoins ont le droit de recevoir de la partie qui les fait comparaître jusqu’à 75 $ par jour, plus les frais de déplacement et de subsistance raisonnables. Le montant demandé pour un témoin expert dans un appel selon la procédure générale ne peut dépasser 350 $ par jour. Les montants des frais et des débours sont indiqués à l’annexe II, tarif A des Règles de procédure générale.

La partie qui a droit à l’adjudication des dépens peut signifier un avis de convocation pour la taxation des dépens (formule 155). Le greffier ou l’officier taxateur délivrera ensuite un certificat de taxation des dépens (formule 158).